P-12, r. 5.3 - Règlement sur la formation continue obligatoire des podiatres

Texte complet
14. Dès que cesse la situation ayant justifié la dispense, le podiatre en avise l’Ordre par écrit.
L’Ordre détermine, le cas échéant, le nombre d’heures de formation continue que le podiatre doit suivre et les conditions qui s’y appliquent.
L’Ordre, avant de rendre sa décision, notifie un avis au podiatre et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision et la notifie au podiatre dans un délai de 30 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2023-758, a. 14.
En vig.: 2024-01-01
14. Dès que cesse la situation ayant justifié la dispense, le podiatre en avise l’Ordre par écrit.
L’Ordre détermine, le cas échéant, le nombre d’heures de formation continue que le podiatre doit suivre et les conditions qui s’y appliquent.
L’Ordre, avant de rendre sa décision, notifie un avis au podiatre et l’informe de son droit de présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours de la date de la notification.
L’Ordre rend sa décision et la notifie au podiatre dans un délai de 30 jours de la date de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Décision OPQ 2023-758, a. 14.